Motions adoptées lors du congrès UF de Meximieux

Commission C
VEUVES, ANCIENS COMBATTANTS et OPEX

ATTRIBUTION D’UNE DEMI-PART FISCALE AUX VEUVES D’ANCIENS COMBATTANTS QUELQUE SOIT L’AGE DU DÉCÈS TITULAIRE DE LA CARTE D’ANCIEN COMBATTANT

Motion C1/22
La reconnaissance de la nation envers les anciens combattants se traduit par des dispositifs fiscaux particuliers parmi lesquels figure la demi-part fiscale supplémentaire octroyée notamment aux titulaires de la carte du combattant âgés de plus de soixante-quatorze ans (article 195 1-f du code générale des impôts).
Depuis le 1er janvier 2021, les veuves de ces personnes, lorsqu’elles sont âgées de soixante quatorze ans, bénéficient également d’une demi-part supplémentaire, sous la condition que leur conjoint ait bénéficié de la retraite du combattant quel que soit l’âge de son décès (sous-entendu au moins 65 ans).
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l’Union fédérale réunie en Assemblée générale à Meximieux le 19 mai 2022 :
CONSTATE que, même si la nouvelle mesure adoptée depuis le 1er janvier 2021, constitue un progrès, la différence de traitement en fonction de l’âge du décès du conjoint titulaire de la carte d’ancien combattant constitue une  injustice mal ressentie par les anciens combattants, leurs veuves et leurs familles alors même qu’elles doivent souvent faire face à des difficultés financières importantes.
DEMANDE à ce que le bénéfice de la demi-part supplémentaire soit accordé aux veuves du titulaire de la carte d’ancien combattant et ce, quel que soit l’âge du décès du dit titulaire.

 

CAMPAGNE DOUBLE ANCIENS COMBATTANTS AFN
Motion C2/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l’Union fédérale,
SE FÉLICITE des dispositions de la loi de finance 2016, article 132, permettant aux bénéficiaires du droit à campagne double en AFN, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la loi et dont les pensions de retraites ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, de demander leurs révisions.
CONSTATE cependant que les conditions d’application du décret N° 2010-890 du 29 juillet 2010, sont si complexes et si restrictives qu’elles restent toujours aussi inopérantes et floues pour les anciens combattants d’AFN par rapport à leurs homologues combattants.
DÉPLORE, nonobstant cette modeste avancée, qu’aucune évolution réellement positive n’a été constatée.
PERSISTE à demander l’abrogation pure et simple de ce décret, qui ne répond ni aux attentes du monde ancien combattant, ni au principe d’égalité des droits entre les différentes générations du feu, tels que voulu par le législateur (loi du 9 décembre 1974).
INSISTE, dans cet esprit d’égalité, pour que soit appliquée strictement la loi du 14 avril 1924 (article 36).

 

ATTRIBUTION DE LA CARTE DU COMBATTANT AUX ANCIENS DES OPÉRATIONS EXTÉRIEURES
Motion C3/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l’Union fédérale,
DEMANDE la prise en compte des périodes des opérations extérieures de Corée, de Suez, de Chypre en 1956 et 1957 et du Tchad avant 1969 pour l’attribution du TRN, de la carte du combattant ou d’un titre spécifique

 

FONDS DE SOLIDARITÉ
Motion C4/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l’Union fédérale,
RÉITÈRE sa demande d’extension au profit des anciens des opérations extérieures, selon les mêmes critères d’attribution, du Fonds de solidarité créé pour les anciens combattants d’Afrique du Nord et d’Indochine afin de respecter le principe simple de l’égalité des Droits.

 

DÉTACHEMENT MILITAIRE
Motion C5/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l’Union fédérale,
DEMANDE lorsqu’un militaire en activité de service, détaché auprès d’instances internationales, soldé par l’Etat français est arrêté, blessé, retenu prisonnier, que pour la période concernée, il soit rattaché à un territoire ouvrant droit à l’attribution de la carte du combattant conformément aux dispositions réglementaires.

 

CAMPS DE CONCENTRATION ET D’EXTERMINATION
Motion C6/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l’Union fédérale,
CONSIDÈRE que, dans les camps de concentration et d’extermination, les traitements subis et la privation de libertés (entre autres) sont les plus graves insultes faites à l’humanité ;
REMARQUE que seuls deux camps sur 68, Auschwitz et Birkenau situés en Pologne sont classés au patrimoine mondial de l’humanité ;
DEMANDE que le gouvernement fasse les démarches nécessaires pour la classification du camp de Dachau et de ses annexes en Allemagne au patrimoine mondial de l’humanité. En effet, ce camp est très fréquenté, notamment par les scolaires. Construit en 1933-1934, il est le seul à avoir fonctionné jusqu’en 1945 ;
RAPPELLE que la visite de ce camp entre dans le cadre du devoir de Mémoire.

 

TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION AUX INCORPORES DE FORCE DANS L’ARMEE ALLEMANDE
Motion C7/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l’Union fédérale,
AVAIT PRIS ACTE de l’hommage rendu le 08 mai 2010 à Colmar par le Président de la République aux incorporés de force d’Alsace et de Moselle dans l’armée allemande ainsi que de l’hommage que l’Etat a souhaité rendre à tous les anciens combattants de la seconde guerre mondiale encore en vie, y compris les incorporés de force dans l’armée allemande, en leur attribuant le diplôme d’honneur « aux combattants de l’armée française 1939/1945 » ;
AVAIT PRIS ACTE EGALEMENT que, et conformément à l’article L.488 10° du code des pensions militaires d’invalidité, la mention « Mort pour la France » est inscrite à l’état civil des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l’armée allemande, décédés des suites de blessures reçues, d’accident survenu ou de maladie contractée en service au cours de leur incorporation ;
RECONNAIT que par ces gestes forts, l’Etat a implicitement admis que les anciens
combattants incorporés de force dans l’armée Allemande, titulaires de la carte du combattant, se trouvaient de plein droit, inscrits dans la communauté des anciens combattants de l’armée française ;
CONSTATE que le fait qu’ils soient titulaires de la carte du combattant les admet de plein droit dans la communauté des anciens combattants français avec les mêmes avantages et droit à réparation ;
DEMANDE DONC que les textes législatifs d’attribution du Titre de Reconnaissance de la Nation, qui ne permettent actuellement pas, en l’état, l’octroi de ce diplôme aux incorporés de force soit modifiés en ajoutant la mention « ainsi qu’aux incorporés de force dans l’armée allemande dont les services ont été assimilés à ceux de l’armée française » ;
INSISTE à nouveau pour que, dans un souci d’égalité et de dignité, le Titre de Reconnaissance de la nation soit enfin accordé aux quelques incorporés de force encore en vie.

 

RÉTABLISSEMENT EX ADCS

Motion C8/22

L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des Jeunesses de l’Union fédérale réunie en Congrès et Assemblée Générale à Meximieux du 17 au 18 Mai 2022,

Faisant suite aux conclusions d’un groupe de travail réunissant des parlementaires, des associations d’anciens combattants et des représentants de l’administration, l’instruction du 31 août 2007 du directeur général de l’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) avait institué une aide différentielle en faveur des conjoints survivants destinée aux ressortissants de cet organisme (ADCS).

S’agissant d’un dispositif d’action sociale de l’ONACVG, il n’était régi par aucun texte législatif ou réglementaire. De ce fait, et suite à un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 2014, lequel, « considérant qu’aucune des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, non plus qu’aucune autre disposition législative ou règlementaire, ne donne compétence au conseil d’administration de l’ONACVG pour créer, par une décision de nature règlementaire, l’allocation différentielle au bénéfice des conjoints survivants des ressortissants de l’ONACVG ; qu’au surplus, le directeur général de l’ONACVG ne détient pas le pouvoir de définir les critères d’attribution d’une telle allocation » a conclu que « la décision de création de l’allocation différentielle au bénéfice des conjoints survivants des ressortissants de l’ONACVG prise par le conseil d’administration de l’office lors de son conseil d’administration du 11 avril 2007, ainsi que l’instruction, du directeur général de l’ONACVG fixant les critères d’ouverture du droit à cette allocation, sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, sont entachées d’incompétence», il a été décidé de l’abandon du dispositif dit « Aide spécifique au conjoint survivant » (anciennement ADCS).

-RAPPELLE son attachement à l’imprescriptibilité du « droit à réparation » et à l’égalité de traitement de ses bénéficiaires ;

-CONSTATE que l’ADCS destinée aux conjoints survivants (veuves) a été supprimée en 2015 à la suite d’une décision du juge administratif.

-REGRETTE que ce dispositif ne possédait aucune base légale et qu’il nourrissait une différence de traitement entre le combattant et sa veuve.

-DEMANDE que cette mesure soit rétablie par la loi tout en la réservant aux titulaires de la carte du combattant et à leurs conjoints survivants. L’ensemble des revenus s’ils sont inférieurs au seuil de pauvreté seraient pris en compte.

 

 

 

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