Motions adoptées lors du congrès UF de MEXIMIEUX

Commission B
DROITS GÉNÉRAUX
Refonte du CPMIVG, Carte de stationnement pour personne handicapée, Majoration de pension de conjoint survivant des plus grands invalides de guerre, Revalorisation du point PMI

Refonte du CPMIVG article L.6
Motion B1/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des
Jeunesses de l’Union fédérale,
– RAPPELLE son attachement à l’imprescriptibilité du « Droit à Réparation » ;
– RAPPELLE que la refonte du CPMIVG a été réalisée par ordonnance n° 2015-1781 du 28
décembre 2015 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 ;
Que la loi n° 2013-1168 du 19/12/2013 de programmation militaire (L.P.M 2014-2019)
prévoyait une refonte du code des PMI. (Art.55, 8ème al.) selon art.38 de la constitution.
Que l’article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations prévoit une codification « à droit constant» ;
– CONSTATE que l’article L.6 devenu L.151-2, prévoit que le point de départ de la pension
est fixé à la date de la demande ;
Que la jurisprudence constante, et encore aujourd’hui, fixe également à cette date
l’évaluation du taux d’invalidité par l’administration, sans tenir compte d’un potentiel
évolutif ;
Que d’autre articles tel le L.115 devenu L.212-1 ont subi une modification substantielle
avec la suppression du mot « gratuit » dans l’expression « soins médicaux gratuits » au
regard de la ligne jurisprudentielle ;
– DEMANDE que des modifications soient apportées de la même façon à l’article L.6 devenu
L.151-2, afin de préciser que c’est également à la date de la demande que doit se placer
l’administration pour évaluer les infirmités.
1 « Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes
rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l’état du droit ».

 

Carte de stationnement pour personne handicapée
Motion B2/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des
Jeunesses de l’Union fédérale,
– RAPPELLE son attachement à l’imprescriptibilité du « Droit à réparation », et à la
reconnaissance indéfectible des créanciers de la nation ;
– RAPPELLE que les pensionnés pour invalidité au titre du CPMIVG peuvent obtenir
sous certaines conditions, une carte de stationnement pour personnes handicapées
délivrée par les services départementaux de l’ONACVG.
– CONSTATE que L’article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une
République numérique et en application de l’article 2 de la loi n° 93-1419 du 31
décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale créé une carte CMI inclusion (nouveau
modèle) entraînant la suppression des cartes dites « européennes de stationnement » au
31 décembre 2026.
– DEMANDE quelles dispositions seront prises pour préserver les droits acquis par les
ressortissants pensionnés par l’ONACVG.
– INSISTE sur le fait que l’ONACVG doit rester le service instructeur des demandes de cartes de stationnement dans le cadre de la délivrance du nouveau modèle CMI.

Majoration de pension de conjoint survivant des plus grands invalides de guerre
Motion B3/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des
Jeunesses de l’Union fédérale réunie en Congrès et Assemblée Générale à Meximieux du 17 au
18 Mai 2022,
– CONSTATE que l’article 54 du projet de loi de finances pour 2021 propose que le
seuil de 10.000 points d’indices prévus aux articles L.141-18 et L.141-21 du CPMIVG
soit abaissé à 6.000 et en prend acte ;
– REDOUTE que cette disposition ne soit applicable qu’à un petit nombre de
ressortissants pour certains déjà très âgés ;
– DEMANDE la mise en place d’une grille simple qui prendrait en compte, par tranche,
le nombre de points d’indices de pension d’invalidité détenus par l’invalide à son décès.
Cette grille serait insérée à l’article D.141-8 du CPMIVG et les articles L.141-18 et
L.141-21 modifiés en conséquence :
Montant de la majoration en points Indice détenu au décès de l’invalide en points
260 2.000 à 5.999
360 6.000 à 10.000
500 Sup à 10.000

 

Revalorisation du point PMI
Motion B4/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des
Jeunesses de l’Union fédérale,
– RAPPELLE son attachement à l’imprescriptibilité du « droit à réparation » ;
– CONSTATE que la revalorisation du point PMI portée à 15,05€ au 1er janvier 2022 est déjà absorbée par l’inflation dont certains observateurs prévoient qu’elle atteigne
4.4% en 2022 voire plus ;
– DEMANDE la modification du système de revalorisation pour permettre une indexation de l’évolution de la valeur du point d’indice de PMI tel que prévu par l’évolution de l’inflation.
2 Décret n° 2022-128 du 4 février 2022 modifiant les modalités de fixation de la valeur du point d’indice de pension militaire d’invalidité. R.125-1 nouveau et ajout D.125-5 (clause de revoyure 2024).

Refonte du CPMIVG article L.14 et L.15
Motion B5/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des
Jeunesses de l’Union fédérale,
– RAPPELLE son attachement à l’imprescriptibilité du « Droit à Réparation »
– RAPPELLE que la refonte du CPMIVG a été réalisée par ordonnance n° 2015-1781
du 28 décembre 2015 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 ;
Que la loi n° 2013-1168 du 19/12/2013 de programmation militaire (L.P.M 2014-2019)
prévoyait une refonte du code des PMI. (Art.55, 8ème al.) selon art.38 de la constitution.
Que l’article 3 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations prévoit une codification « à droit constant
– CONSTATE que l’article L.14 devenu L.125-8, prévoit en cas d’infirmités
multiples un calcul selon le principe de l’invalidité restante (règle de BALTHAZARD) ;
Que l’article L.15 devenu L.125-9 prévoyait, par dérogation, que doivent s’ajouter
arithmétiquement les infirmités siégeant sur un [même] membre, ainsi que les troubles
indemnisés sous forme de majorations au guide-barème.
Que le nouvel article L.125-9 ex. L.15, n’a pas repris la dérogation pour les infirmités
siégeant sur un membre, portant ainsi atteinte au principe de la codification à droit constant ;
– DEMANDE qu’une modification de l’article L.125-9 soit entreprise pour rétablir le
droit existant avant la refonte du CPMIVG.
3 « Cette codification se fait à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour améliorer la cohérence rédactionnelle des textes
rassemblés, assurer le respect de la hiérarchie des normes et harmoniser l’état du droit ».

 

Demi-part fiscale conjoint survivant
Motion B6/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des
Jeunesses de l’Union fédérale,
– RAPPELLE son attachement à l’imprescriptibilité du « droit à réparation » et à
l’égalité de traitement de ses bénéficiaires ;
– CONSTATE que la demi-part fiscale prévue à l’article L.195 du CGI permet aux
titulaires de la carte du combattant de bénéficier d’une demi-part supplémentaire dès
l’âge de 74 ans. Cette majoration est également accordée aux conjoints survivants du
même âge.
– REGRETTE qu’actuellement, il existe une différence de traitement selon l’âge de
décès du titulaire de la carte du combattant : un conjoint survivant de 74 ans a le droit à
une demi-part supplémentaire, lorsque son conjoint, lui-même bénéficiaire de la mesure
fiscale, meurt à 65 ans, date de service de la retraite du combattant. S’il est décédé plus
tôt, le conjoint survivant n’y a pas droit.
– DEMANDE que cette mesure soit étendue à l’ensemble des conjoints survivants
quelle que soit la date du décès du titulaire de la carte du combattant.

 

Forfait de Passage aux Urgences
Motion B7/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des
Jeunesses de l’Union fédérale,
– RAPPELLE son attachement à l’imprescriptibilité du « Droit à réparation », et à la
reconnaissance indéfectible des créanciers de la nation ;
– RAPPELLE que les pensionnés pour invalidité au titre du CPMIVG sont dispensés
du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à
la charge des assurés malades ou invalides (Art.371-6 du code de la sécurité sociale) ;
– CONSTATE que notre demande d’exonération du FPU pour les pensionnés au titre
du CPMIVG est désormais effective à compter du 1er janvier 2022.

 

Imprescriptibilité du droit à réparation et ONACVG
Motion B8/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des
Jeunesses de l’Union fédérale,
– RAPPELLE son attachement à l’imprescriptibilité du « Droit à réparation » et que l’ONACVG, bien que sous tutelle du ministère des Armées, reste un organisme paritaire spécifique et indispensable.
– REDOUTE que l’équilibre à trouver, entre les réductions de personnels,
l’augmentation des tâches, l’importance du travail de mémoire, de délivrance des titres et de solidarité, soit de plus en plus difficile à trouver.
– EXIGE la CONSOLIDATION des acquis et des services, en deçà desquels il perdrait toute indispensable efficacité.

 

Ressortissants de l’ONACVG
Motion B9/22
L’Union fédérale des associations françaises d’anciens combattants, victimes de guerre et des
Jeunesses de l’Union fédérale,
– RAPPELLE son attachement à l’égalité de traitement des bénéficiaires du CPMIVG ;
– CONSTATE que les titulaires d’une pension militaire d’invalidité (hors guerre) ne
sont pas ressortissants de l’ONACVG de ce seul fait, alors que leur conjoint ou leur
partenaire le deviendra automatiquement à leur décès (Annexe Législative « 18° Les
conjoints ou partenaires survivants de titulaires de la carte du combattant ou de
bénéficiaires du présent code »,
– DEMANDE la modification de l’annexe législative pour inclure ces pensionnés sur la
liste des ressortissants de l’ONACVG.

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